M-8, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
7. Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 6 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audition pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audition.
D. 280-93, a. 7; D. 679-96, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 6 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audition pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audition.
D. 280-93, a. 7; D. 679-96, a. 10.